S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
106. Dès la fin des travaux d’obturation, le titulaire de l’autorisation doit signaler le sondage stratigraphique au moyen d’un dispositif permettant de le localiser facilement et sur lequel le numéro de sondage stratigraphique et ses coordonnées géographiques sont inscrits.
D. 1251-2018, a. 106.
En vig.: 2018-09-20
106. Dès la fin des travaux d’obturation, le titulaire de l’autorisation doit signaler le sondage stratigraphique au moyen d’un dispositif permettant de le localiser facilement et sur lequel le numéro de sondage stratigraphique et ses coordonnées géographiques sont inscrits.
D. 1251-2018, a. 106.